Le principe du scrutin majoritaire est simple. Le ou les candidats qui obtiennent la majorité des suffrages exprimés sont élus. Il s'agit donc de confier le soin de représenter l'ensemble d'une circonscription aux candidats qui arrivent en tête sans tenir compte des suffrages recueillis par ses concurrents.
Le scrutin peut être uninominal s'il y a un siège à pourvoir par circonscription. Les électeurs votent alors pour un seul candidat. Le territoire national est divisé en autant de circonscriptions qu'il y a de sièges à pourvoir.
Le scrutin est plurinominal s'il y a plusieurs sièges à pourvoir par circonscription. Les électeurs votent pour plusieurs candidats qui peuvent se présenter isolément ou sur des listes : on parle alors de scrutin de liste. Ces dernières sont dites bloquées si le nombre de candidats qui y sont inscrits est obligatoirement égal au nombre de sièges à pourvoir, et si les électeurs n'ont pas la possibilité d'en modifier ni la composition, ni l'ordre de présentation. Pour introduire une certaine souplesse, le panachage ou le vote préférentiel sont parfois autorisés. C'est le cas dans les communes de moins de 1 000 habitants (loi n°2013-403 du 17 mai 2013) pour les élections municipales. Le panachage permet aux électeurs de rayer des noms sur la liste pour laquelle ils votent et de les remplacer par ceux des candidats figurant sur d'autres listes. Le vote préférentiel donne la possibilité aux électeurs de classer les candidats d'une même liste selon leurs préférences.
Dans le scrutin majoritaire à un tour, le résultat est acquis dès le premier tour quel que soit le pourcentage des suffrages exprimés obtenu par les candidats, ou la liste, arrivés en tête. La majorité relative suffit pour être élu. Ce mode n'existe pas en France.
Dans le scrutin majoritaire à deux tours, la majorité absolue des suffrages exprimés est requise pour être élu au premier tour, avec parfois l'obligation de réunir un nombre minimal d'électeurs inscrits. Sinon il y a ballottage et organisation d'un second tour à l'issue duquel le candidat ou la liste arrivée en tête sont élus quel que soit le pourcentage des suffrages obtenus. La présence au second tour peut être soumise à certaines conditions selon les élections : Par exemple,
Pour l'élection présidentielle, les deux candidats les mieux placés au premier tour sont présents au second tour
Pour les élections législatives, les candidats doivent recueillir un nombre de voix au moins égal à 12,5% des inscrits
La représentation proportionnelle est un mode de scrutin de liste généralement à un seul tour. Les sièges à pourvoir sont répartis entre les différentes listes proportionnellement au nombre de suffrages recueillis.
Pour pouvoir participer à la répartition des sièges, un seuil de représentativité peut être définit. Par exemple, en France, il est de 5% pour les élections européennes.
Le calcul des sièges s’effectue entre les listes ayant atteint le seuil de représentativité, en deux temps :
La première attribution est faire à partir d’un quotient électoral qui peut être soit déterminé à l’avance, soit calculé en divisant le nombre de suffrages obtenus par les listes admises à la répartition des sièges par le nombre de sièges à pourvoir.
Ce quotient est égal au nombre de voix nécessaire pour obtenir un siège. Le nombre de voix obtenus par chaque liste est divisé par le quotient : pour chaque partie entière du résultat, la liste obtient un siège.
Si cette première répartition laisse des restes, c'est-à-dire des sièges non pourvus, leur répartition peut se faire selon deux méthodes : la méthode du plus fort reste et la méthode de la plus forte moyenne.
La répartition au plus fort reste implique, pour chaque liste, de calculer le nombre de voix restantes, c'est-à-dire les décimales de la division du nombre de suffrages obtenus au quotient par la liste. Les listes qui disposent du plus grand nombre de voix restantes, non affectées lors du calcul au quotient, obtiennent un siège.
Dans le cas de la répartition à la plus forte moyenne, les sièges restant sont attribués l’un après l’autre en calculant pour chaque liste une moyenne, en divisant le nombre de suffrages obtenus par la liste par le nombre de sièges déjà acquis plus un. La liste ayant la plus forte moyenne obtient le siège supplémentaire. L’opération se répète autant de fois qu’il reste de sièges à pourvoir.
Le vote est universel : le droit de vote appartient à tous les citoyens en âge d'être électeur.
Le vote est strictement personnel
Le vote est libre
Le vote est secret : personne ne doit chercher à connaître ni à contrôler le vote d'un électeur.
Des dispositions matérielles sont prévues dans les bureaux de vote pour protéger la liberté et le secret du vote. La principale est le passage obligatoire par l'isoloir où, à l'abri des regards, l'électeur mettra dans une enveloppe le bulletin de son choix. Il le dépose ensuite dans l'urne électorale transparente et signe en face de son nom sur la liste électorale.
Pour avoir la qualité d'électeur, il faut être de nationalité française, être âgé de 18 ans révolus et jouir de ses droits civils et politiques. De plus, le droit de vote est subordonné à l'inscription sur une liste électorale.
Une dérogation au principe de nationalité a été apportée par le traité de Maastricht, ratifié en septembre 1992. Les ressortissants communautaires ont désormais le droit de vote aux élections européennes et municipales sous réserve qu'ils soient inscrits sur des listes électorales complémentaires.
L'éligibilité est la possibilité de se présenter à une élection. Pour être éligible à une élection, il faut avant tout être électeur et de nationalité française mais des conditions spécifiques peuvent exister selon les scrutins, notamment celle relative au lien personnel entre le candidat et la collectivité.
La condition d'âge diffère également selon l'élection :
18 ans pour les élections municipales, cantonales et régionales et législatives,
24 ans pour les élections sénatoriales.
La condition de nationalité est élargie pour les élections municipales et les élections européennes pour lesquelles le candidat peut avoir la nationalité d'un des états membres de l'Union européenne.
Outre que le cumul des mandats de député et de sénateur est interdit (article L.O. 137 du code électoral), un député ou un sénateur ne peut pas cumuler son mandat parlementaire avec celui de représentant au Parlement européen (article L. O. 137-1). Sauf cas de contentieux, ces incompatibilités sont automatiques dans la mesure où elles prennent effet dès l'élection qui place l'élu en situation de cumul de mandat, sans délai d'option.
Est également incompatible avec l'exercice d'un mandat parlementaire l'exercice de plus d'un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal d'une commune de 1000 habitants et plus, conseiller général (article L.O. 141 du code électoral).
La loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur s’applique aux députés élus lors des élections législatives des 11 et 18 juin 2017. L’intégralité des sénateurs y sera soumise à compter du prochain renouvellement de la série 1 du Sénat fixé au 24 septembre 2017.
Cette loi renforce le régime des incompatibilités entre mandats parlementaires et fonctions électives locales. Ainsi, les nouvelles dispositions de l'article L.O. 141-1 du code électoral interdisent à tout parlementaire d'exercer une fonction exécutive locale comme, par exemple, celle de maire, maire d'arrondissement, adjoint au maire, président et vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), président et vice-président d'un conseil départemental, président et vice-président d’un syndicat mixte, etc.
Par ailleurs, les nouvelles dispositions relatives au cumul entre mandat parlementaire et fonction exécutive locale ne laissent désormais plus de possibilité au parlementaire nouvellement élu de choisir entre son mandat de parlementaire et le mandat détenu lors de son élection comme député ou sénateur. Dès son élection, le parlementaire est donc en situation d’incompatibilité.
La résolution de cette incompatibilité s'opère de la manière suivante : le député en situation d’incompatibilité au sens de l’article L.O. 141-1 « est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction qu'il détenait antérieurement, au plus tard, le trentième jour qui suit la promulgation des résultats de l'élection [...]. A défaut le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit » (L.O. 151). A défaut d’action de sa part dans le délai imparti de 30 jours, la fonction ou le mandat acquis à la date la plus ancienne prend donc fin de plein droit.
De manière spécifique, l’ensemble des sénateurs mis en situation d’incompatibilité, quelle que soit la série à laquelle ils appartiennent, disposent d’un délai de trente jours à compter de l’ouverture de la session ordinaire suivant la proclamation des résultats des élections sénatoriales de 2017 (soit le 2 octobre 2017) pour faire cesser l'incompatibilité, conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-689 DC du 13 février 2014.
Un représentant au Parlement européen, outre qu'il ne peut pas être dans le même temps titulaire d'un mandat parlementaire national, ne peut exercer plus d'un mandat électoral parmi les mandats de conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller de l'Assemblée de Guyane, conseiller de l'Assemblée de Martinique, conseiller municipal d'une commune de 1 000 habitants et plus (article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen).
Un élu local ne peut être titulaire de plus de deux mandats électoraux parmi les suivants : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l’Assemblée de Guyane, conseiller de l’Assemblée de Martinique et conseiller municipal (article L. 46-1 du code électoral).
Le régime applicable aux détenteurs de mandats locaux et aux représentants au Parlement européen se caractérise par l'obligation d'abandon des mandats les plus anciens.
Un élu local ou un représentant au Parlement européen acquérant un mandat le plaçant en situation d'incompatibilité dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a placé dans cette situation (ou, en cas de contestation de cette élection, à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection qui est à l'origine de la situation de cumul prohibé devient définitive) pour démissionner de l'un des mandats qu'il détenait antérieurement. A défaut d'option, c'est son mandat le plus ancien qui prend fin de plein droit. En cas de démission du dernier mandat acquis, le mandat le plus ancien prendra également fin de plein droit. L'élu perdrait alors deux mandats.
La loi n° 2014-126 du 14 février 2014 qui entrera en vigueur à compter du prochain renouvellement du Parlement européen prévu en 2019 interdit le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen. En outre, elle interdit à un parlementaire européen d’exercer plus d’une des fonctions suivantes : président et vice-président de conseil régional, président et vice-président du conseil départemental, maire, maire d’arrondissement, adjoint au maire, président d’un établissement public de coopération intercommunale, etc.
Les fonctions de président de conseil régional, président du conseil exécutif de Corse, président de conseil départemental, maire et maire délégué sont strictement incompatibles entre elles. L'incompatibilité entre fonctions de chef d'exécutif local est automatique puisqu'elle prend effet dès l'élection qui place l'élu en situation de cumul, sans délai d'option. Toutefois, en cas de décision juridictionnelle, cette incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection est devenue définitive.